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Article 1635 quater T AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts)

Article 1635 quater T AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts)

La taxe d'aménagement et, le cas échéant, ses acomptes sont versés aux collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale bénéficiaires selon des modalités précisées par décret.