Article 1635 quater R AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts)
Article 1635 quater R AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts)
En matière d'assiette, les réclamations relatives à la taxe d'aménagement sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables en matière d'impôts directs locaux.