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Article 1635 quater P AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts)

Article 1635 quater P AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts)

Le redevable de la taxe d'aménagement déclare, suivant des modalités définies par décret, les éléments nécessaires à l'établissement de celle-ci dans les quatre-vingt-dix jours à compter de la date à laquelle la taxe devient exigible.

Le redevable des acomptes de taxe d'aménagement déclare, suivant des modalités définies par décret, les éléments nécessaires à l'établissement de ceux-ci avant le septième mois qui suit celui de la délivrance de l'autorisation d'urbanisme.