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Article 1635 quater M AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts)

Article 1635 quater M AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts)

I.-Le taux de taxe d'aménagement fixé par une commune ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ne peut être inférieur à 1 % et ne peut excéder 5 %.

II.-Le taux de taxe d'aménagement fixé par un département ne peut excéder 2,5 %.

III.-Le taux de taxe d'aménagement fixé par la région d'Ile-de-France ne peut excéder 1 %.