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Article 1635 quater G AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts)

Article 1635 quater G AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts)

La taxe d'aménagement est exigible, selon le cas :

1° A la date d'achèvement des opérations imposables. Cette date s'entend de la date de réalisation définitive des opérations au sens du I de l'article 1406 du présent code ;

2° A la date du procès-verbal constatant l'achèvement.