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Article L131-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Article L131-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

La Commission de régulation de l'énergie évalue, dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental, la bonne exécution de la conversion des usages des réseaux de gaz de pétrole liquéfié à l'électricité ou aux énergies renouvelables.