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Article R7343-85 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R7343-85 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

L'organisation de plateformes qui souhaite voir établie sa représentativité en application de l'article L. 7343-23 dans plusieurs secteurs dépose une déclaration de candidature au titre de chacun des secteurs dans lequel elle candidate.