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Article 1er-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°72-355 du 4 mai 1972 relatif à l'école nationale de la magistrature)

Article 1er-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°72-355 du 4 mai 1972 relatif à l'école nationale de la magistrature)

L'Ecole nationale de la magistrature a pour missions :

a) La formation initiale et continue des magistrats de l'ordre judiciaire français ;

b) La formation de personnes n'appartenant pas au corps judiciaire et amenées soit à exercer des fonctions juridictionnelles dans l'ordre judiciaire, soit à concourir étroitement à l'activité judiciaire ;

c) La formation initiale et continue des magistrats et futurs magistrats d'Etats étrangers ;

d) La coopération européenne et internationale, notamment par la diffusion des connaissances juridiques et judiciaires et le développement des systèmes judiciaires étrangers ;

e) La recherche, notamment dans le domaine des pratiques judiciaires comparées ;

f) L'organisation de formations, y compris diplômantes ou certifiantes.

Dans le cadre de ses missions, l'Ecole nationale de la magistrature peut assurer des prestations de service à titre onéreux. Elle peut créer des filiales, dans des conditions fixées par décret.