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Article R121-5-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)

Article R121-5-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)

Si les activités de l'association sportive ou les modalités selon lesquelles elle les poursuit méconnaissent les engagements du contrat d'engagement républicain qu'elle a souscrit, le préfet du département de son siège procède, en fonction de la gravité du manquement, à la suspension ou au retrait de l'agrément.

La suspension est prononcée pour une durée de six mois. Il peut y être mis fin avant son terme si l'association apporte la preuve qu'elle respecte à nouveau le contrat d'engagement républicain. Si, au terme de la suspension, l'association sportive ne respecte toujours pas les engagements dont le non-respect a justifié la suspension, le préfet du département de son siège procède au retrait de l'agrément.

Les mesures prévues au présent article sont prises après que l'association sportive a été mise en mesure de présenter des observations.