I. - Le nombre des représentants du personnel titulaires des comités sociaux d'administration à l'étranger est fixé de la façon suivante :
1° Lorsque les effectifs sont inférieurs à vingt agents, le comité est composé de l'ensemble des agents relevant de ce comité ;
2° Lorsque les effectifs sont supérieurs ou égaux à vingt agents et inférieurs ou égaux à cinquante agents, le comité est composé de trois membres titulaires et autant de suppléants ;
3° Lorsque les effectifs sont supérieurs à cinquante agents et inférieurs ou égaux à cent agents, le comité est composé de quatre membres titulaires et autant de suppléants ;
4° Lorsque les effectifs sont supérieurs à cent agents et inférieurs ou égaux à cent cinquante agents, le comité est composé de cinq membres titulaires et autant de suppléants ;
5° Lorsque les effectifs sont supérieurs à cent cinquante agents et inférieurs ou égaux à deux cents agents, le comité est composé de six membres titulaires et autant de suppléants ;
6° Lorsque les effectifs sont supérieurs à deux cents agents, le comité est composé de sept membres titulaires et autant de suppléants.
II. - Sauf dans le cas mentionné au 1° du I, les représentants du personnel titulaires et suppléants des comités sociaux d'administration de proximité à l'étranger sont élus au scrutin de liste ou, lorsque le nombre d'électeurs est inférieur à cent cinquante agents, au scrutin de sigle.
III. - En cas d'élection au scrutin de liste, chaque liste comprend un nombre de noms égal au moins à la moitié et au plus au nombre de sièges de représentants titulaires et de représentants suppléants à pourvoir, sans qu'il soit fait mention pour chacun des candidats de la qualité de titulaire ou de suppléant. En outre, elle doit comporter un nombre pair de noms au moment de son dépôt.
IV. - En cas d'élection au scrutin de sigle, lorsque, par suite de la vacance d'un ou de plusieurs sièges, une organisation syndicale ne peut désigner, dans un délai de trente jours à compter de la date à laquelle le président du comité social d'administration de proximité à l'étranger lui a notifié la vacance de ce siège, tout ou partie de ses représentants pour le ou les sièges auxquels elle a droit, ces sièges sont attribués par tirage au sort parmi la liste des électeurs au comité social d'administration de proximité à l'étranger éligibles au moment de la désignation.
Si le ou les sièges concernés deviennent à nouveau vacants, pour quelque motif que ce soit, il est à nouveau proposé à l'organisation syndicale d'y désigner son ou ses représentants. Si, dans le même délai, l'organisation syndicale concernée n'est pas en mesure de désigner un nouveau représentant, il est procédé à un tirage au sort dans les mêmes conditions qu'à l'alinéa précédent.
V. - En cas d'élection au scrutin de liste, lorsqu'une organisation syndicale n'est pas en mesure de pourvoir un siège devenu vacant dans les conditions prévues à l'article 22 du décret du 20 novembre 2020 susvisé et dans un délai de trente jours à compter de la notification de la vacance du siège par le président du comité social d'administration de proximité à l'étranger, il est procédé à un tirage au sort parmi la liste des électeurs au comité social d'administration de proximité à l'étranger.
VI. - Lorsque plusieurs comités sociaux d'administration de proximité à l'étranger ont été constitués dans un même Etat, leurs présidents peuvent, par décision conjointe, organiser une session conjointe de ces instances pour l'examen de questions d'intérêt commun, autant de fois que de besoin. La même décision désigne le ou les présidents de la séance.