Des commissions consultatives paritaires compétentes à l'égard des agents non titulaires de droit public régis par le décret du 17 janvier 1986 susvisé sont créées au ministère chargé de l'agriculture dans les conditions fixées par le présent arrêté.
1. Deux commissions consultatives paritaires sont instituées auprès du secrétaire général du ministère chargé de l'agriculture pour les agents dont la gestion est assurée en administration centrale. Elles sont compétentes respectivement à l'égard des personnels suivants :
- agents contractuels exerçant des fonctions d'enseignement et assistants d'enseignement et de recherche contractuels relevant du décret du 16 avril 1991 susvisé ;
- agents contractuels exerçant des fonctions techniques ou administratives.
La commission consultative paritaire compétente à l'égard des agents contractuels exerçant des fonctions techniques ou administratives est également compétente à l'égard des personnels ouvriers de l'hydraulique et à l'égard des agents contractuels exerçant de telles fonctions dont la gestion est assurée par l'Institut national de l'origine et de la qualité, par l'Institut national de formation des personnels du ministère de l'agriculture et par l'Office de développement de l'économie agricole d'outre-mer.
2. Une commission consultative paritaire est instituée auprès de chaque directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt. Elle est compétente à l'égard des agents non titulaires des établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricole rémunérés sur le budget des établissements.
En cas de réorganisation de service en cours de cycle électoral, la ou les commissions consultatives paritaires existantes du ou des services concernés peuvent demeurer compétentes, par arrêté ou décision de la ou des autorités intéressées et, le cas échéant, siéger en formation conjointe jusqu'au renouvellement général suivant, dès lors que cette formation conjointe correspond au périmètre de la commission consultative paritaire à mettre en place au sein du nouveau service. Le mandat des membres de ces instances est maintenu pour la même période.
3. Dans chaque département d'outre-mer, une commission consultative paritaire est instituée auprès du directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt. Elle est compétente à l'égard des agents non titulaires des établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles rémunérés sur le budget des établissements. Par dérogation, la commission consultative paritaire des agents non titulaires des établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles rémunérés sur le budget des établissements de Guyane est placée auprès du directeur général des territoires et de la mer.
4. Une commission consultative paritaire, compétente à l'égard des agents non titulaires recrutés sur le budget de chaque établissement d'enseignement supérieur agricole public, est instituée par le directeur général ou directeur de l'établissement. Ses attributions, autres qu'obligatoires, sa composition, son organisation et son fonctionnement ainsi que les modalités de désignation des représentants des catégorie d'agents sont déterminés par décision du directeur général ou directeur, qui peut également se conformer aux modalités fixées par le présent arrêté.
Lorsqu'une commission consultative paritaire est commune à plusieurs établissements d'enseignement supérieur agricole publics, elle est créée par décision conjointe des directeurs des établissements concernés. Cette décision détermine le directeur auprès duquel la commission est placée.
Si les effectifs d'un établissement public sont insuffisants pour mettre en place une commission consultative paritaire en son sein, la situation des agents concernés de l'établissement est examinée par les commissions instituées auprès du secrétaire général du ministère chargé de l'agriculture compétentes respectivement à l'égard des agents non titulaires exerçant des fonctions d'enseignement ou des fonctions techniques ou administratives. Les agents de l'établissement concerné sont électeurs et représentants des personnels à cette commission dans les conditions fixées à l'article 10.