Il est institué auprès des préfets de la Guyane, de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Réunion, de Mayotte ainsi que des hauts-commissaires de la République en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française des commissions consultatives paritaires compétentes à l'égard des policiers adjoints affectés dans chacun de ces départements et collectivités territoriales.
Les commissions consultatives paritaires instituées au présent article et à l'article 1er sont régies par les dispositions de l'article 1-2 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat et par les dispositions du présent arrêté.