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Article D602 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article D602 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Pour l'application de l'article 883-2, il ne peut être recouru, pour le déroulement du débat contradictoire prévu par cet article, au moyen de communication audiovisuelle prévu par l'article 706-71, sauf en cas d'accord de la personne, ou sauf si son transport paraît devoir être évité en raison des risques graves de trouble à l'ordre public ou d'évasion.