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Article D32-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article D32-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Lorsqu'il envisage de prononcer une telle mesure, le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention informe la personne mise en examen qu'elle peut demander à tout moment qu'un médecin vérifie que la mise en œuvre du procédé décrit à l'article R. 622-1 ou à l'article R. 544-7 du code pénitentiaire ne présente pas d'inconvénient pour sa santé.