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Article D49-1-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article D49-1-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Lorsqu'il existe plusieurs juges de l'application des peines dans un tribunal judiciaire, le président désigne, après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège, le juge de l'application des peines qui exerce les attributions mentionnées aux articles D. 576 à D. 578 du présent code et D. 113-64 du code pénitentiaire.