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Article D54 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article D54 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

L'implantation des maisons d'arrêt et quartiers maison d'arrêt est déterminée par les dispositions des articles D. 112-27 et D. 112-28 du code pénitentiaire.