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Article D55-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article D55-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Hors le cas de l'instruction préparatoire, l'autorité judiciaire qui ordonne un placement en détention provisoire ou, à défaut, le ministère public chargé de l'exécution de la décision, adresse au chef de l'établissement, en même temps que le titre de détention, la notice prévue par l'article D. 32-1-1 (alinéa 1er).

Cette notice précise, le cas échéant, les mesures prescrites par l'autorité judiciaire et l'avis prévu par l'article D. 211-13 du code pénitentiaire.