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Article D70 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article D70 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Les personnes définitivement condamnées sont reçues dans les établissements pour peines mentionnés à l'article R. 112-15 du code pénitentiaire ou dans les quartiers des centres pénitentiaires mentionnés à l'article R. 112-16 du même code et correspondant à ces établissements.

A titre exceptionnel, les maisons d'arrêt peuvent recevoir des personnes condamnées dans les conditions déterminées par les dispositions de l'article L. 211-3 du même code.