Article D66 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Article D66 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
L'administration pénitentiaire veille au respect du droit des personnes détenues de choisir librement leurs moyens de défense et leur défenseur dans les conditions déterminées par les articles R. 122-14 et D. 313-9 du code pénitentiaire.