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Article D74 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article D74 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Les dispositions réglementaires de la sous-section 1 de la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code pénitentiaire déterminent les conditions dans lesquelles une personne condamnée fait l'objet d'une procédure d'orientation puis d'une affectation dans un établissement pénitentiaire pour y exécuter sa peine, notamment au regard des renseignements et pièces fournis ou avis émis par l'autorité judiciaire.