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Article D77 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article D77 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Conformément aux dispositions de l'article D. 211-12 du code pénitentiaire, le ministère public près la juridiction qui a prononcé une condamnation à une peine privative de liberté adresse une copie des documents prévus par ces mêmes dispositions au secrétariat-greffe du juge de l'application des peines compétent pour être versée dans le dossier individuel du condamné prévu par l'article D. 49-29 du présent code.