Article D88 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Article D88 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Le contenu du parcours d'exécution de la peine ainsi que les modalités de sa définition et de son actualisation sont déterminés par les dispositions de la sous-section 2 de la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code pénitentiaire.