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Article D94 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article D94 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Conformément aux dispositions de l'article D. 213-2 du code pénitentiaire, lorsqu'il suspend l'encellulement individuel d'une personne détenue en raison de sa personnalité, le chef de l'établissement pénitentiaire en informe sans délai le juge de l'application des peines s'agissant des personnes condamnées et le magistrat saisi du dossier de la procédure s'agissant des personnes prévenues.