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Article D121 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article D121 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Sauf prescriptions contraires du juge de l'application des peines, les rémunérations perçues par les personnes condamnées dans le cadre des dispositions de l'article R. 412-1 du code pénitentiaire sont versées sur les comptes mentionnés et dans les conditions prévues par les dispositions des articles D. 412-66 et D. 424-2 du même code.