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Article D125 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article D125 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Lorsque des personnes détenues, bénéficiant d'une des autorisations prévues aux articles 723,723-3 et 723-7, se trouvent en état d'évasion au sens des dispositions de l'article D. 424-7 du code pénitentiaire, les autorités judiciaires sont avisées conformément aux dispositions de l'article D. 214-26 du même code.