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Article D126 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article D126 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Les personnes condamnées admises au bénéfice du placement à l'extérieur peuvent être employées en dehors du domaine affecté à l'établissement pénitentiaire à des travaux contrôlés par l'administration dans les conditions prévues par les dispositions des articles D. 424-10 et D. 424-13 du code pénitentiaire.