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Article D147-42 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article D147-42 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Si la surveillance judiciaire comporte un placement sous surveillance électronique mobile et que le condamné refuse la pose du dispositif de contrôle avant sa libération, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 763-12 et de l'article R. 544-5 du code pénitentiaire, le juge de l'application des peines ordonne, conformément aux dispositions de l'article 723-35, le retrait de tout ou partie des réductions de peines avant la libération du condamné.