Article D150-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Article D150-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Lorsqu'un condamné doit exécuter plusieurs peines privatives de liberté, les règles spécifiques aux condamnés en état de récidive légale relatives aux conditions d'octroi des mesures relevant de la compétence des juridictions de l'application des peines sont applicables tant qu'une ou plusieurs des peines en cours d'exécution ou devant être exécutée correspond à une condamnation prononcée pour des faits commis en récidive. Ces règles ne sont plus applicables lorsque l'ensemble de ces peines ont été exécutées.