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Article D157 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article D157 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Le dossier spécial ouvert par l'administration pénitentiaire pour toute personne condamnée et détenue comporte une partie judiciaire constituée par les autorités judiciaires dans les conditions prévues par les dispositions de l'article D. 214-11 du code pénitentiaire.