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Article D232 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article D232 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Lors de leurs visites d'établissements pénitentiaires, les magistrats mentionnés aux articles D. 131-2, D. 131-3 et D. 131-4 du code pénitentiaire ont accès à la détention et, le cas échéant, s'entretiennent avec les personnes détenues, dans les conditions déterminées par les dispositions de l'article D. 134-3 du même code.