Article D233 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Article D233 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Les visites d'établissements pénitentiaires effectuées par les magistrats et les observations de ces derniers sont consignées dans le registre qui leur est présenté, conformément aux dispositions de l'article D. 130-1 du code pénitentiaire.