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Article D234 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article D234 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Conformément aux dispositions de l'article D. 136-2 du code pénitentiaire, le président du tribunal judiciaire dans le ressort duquel est situé un établissement pénitentiaire et le procureur de la République près ledit tribunal sont désignés en qualité de vice-présidents du conseil d'évaluation de cet établissement.

La composition du conseil d'évaluation, qui comprend d'autres magistrats, est fixée par les dispositions du même article.