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Article D235 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article D235 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Les règles de fonctionnement du conseil d'évaluation et les conditions d'exercice de sa mission sont déterminées par les dispositions réglementaires du chapitre VI du titre III du livre I du code pénitentiaire.