Articles

Article D281 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article D281 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Conformément aux dispositions de l'article 40 du présent code et de l'article D. 214-27 du code pénitentiaire, le procureur de la République est informé directement et sans délai par le chef d'établissement de la commission d'un crime ou d'un délit dans un établissement pénitentiaire.