Conformément aux dispositions de l'article D. 214-28 du code pénitentiaire, en cas de décès d'une personne détenue, le chef de l'établissement donne les avis prévus à l'article D. 214-26 du même code.
S'il y a eu suicide ou mort violente, ou encore si la cause du décès est inconnue ou suspecte, les dispositions de l'article 74 sont applicables.