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Article D283 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article D283 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Conformément aux dispositions de l'article D. 214-29 du code pénitentiaire, toute évasion fait l'objet d'une information immédiate par le chef de l'établissement aux autorités mentionnées à l'article D. 214-26 du même code.

Toute tentative d'évasion doit également être portée sans délai à la connaissance de ces autorités.