Articles

Article D330 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article D330 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Conformément aux dispositions de l'article D. 332-17 du code pénitentiaire, tout versement effectué à l'extérieur sur la part disponible du compte nominatif d'une personne placée en détention provisoire doit avoir été autorisé expressément par le magistrat saisi du dossier de l'information.