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Article D360 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article D360 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Conformément aux dispositions des articles R. 322-5 et D. 215-13 du code pénitentiaire, le transfèrement dans un établissement pénitentiaire mieux approprié de personnes détenues prévenues qui ne bénéficient pas, dans l'établissement où elles sont écrouées, de conditions matérielles de détention adaptées à leur état de santé et pour celles qui nécessitent une prise en charge particulière, ne peut être mis en œuvre que si le magistrat saisi du dossier de l'information :

1° A préalablement été informé de la durée probable du traitement envisagé ;

2° Ne s'est pas opposé à ce transfèrement dans le délai prévu à l'article D. 215-13 du même code.