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Article D364 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article D364 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Conformément aux dispositions de l'article R. 322-4 du code pénitentiaire, si une personne détenue se livre à une grève de la faim prolongée, il en est rendu compte aux autorités à prévenir en cas d'incident dans les conditions déterminées par les dispositions de l'article D. 214-26 du même code.