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Article D401 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article D401 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Conformément aux dispositions de l'article D. 216-22 du code pénitentiaire, les mères en détention ayant gardé leur enfant auprès d'elles et qui sont des personnes prévenues ne peuvent être transférées dans un établissement doté de locaux spécialement aménagés à cet effet qu'après accord du magistrat saisi du dossier de la procédure.