Articles

Article D403 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article D403 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Les modalités de délivrance des permis de visite mentionnés par les dispositions de l'article L. 341-5 du code pénitentiaire, ainsi que les conditions dans lesquelles ces permis peuvent être refusés, notamment dans l'intérêt d'une personne victime, d'un enfant mineur, ou pour la bonne exécution d'une interdiction judiciaire de contact, sont déterminées par les dispositions de la section 1 du chapitre IV du titre IV du livre III du même code.