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Article D461 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article D461 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Conformément aux dispositions de l'article D. 113-40 du code pénitentiaire, chaque fois que la demande lui en est faite ou à son initiative, le service pénitentiaire d'insertion et de probation fournit à l'autorité judiciaire les éléments permettant de mieux individualiser l'exécution de la mesure privative de liberté de chaque détenu.