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Article D473 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article D473 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Conformément aux dispositions de l'article D. 341-20 du code pénitentiaire, l'agrément des visiteurs de prison est retiré par le directeur régional des services pénitentiaires soit d'office, soit à la demande du juge de l'application des peines ou du procureur de la République.