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Article D507 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article D507 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Conformément aux dispositions de l'article D. 216-12 du code pénitentiaire, la délivrance des permis de visite et le contrôle de la correspondance concernant les détenus écroués à la suite d'une demande d'extradition émanant d'un gouvernement étranger relèvent du procureur général.