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Article D508 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article D508 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Conformément aux dispositions de l'article D. 216-13 du code pénitentiaire, les mesures prévues par les dispositions des articles 723 et 723-3 ne peuvent être accordées aux personnes condamnées militaires qu'avec l'accord préalable de l'autorité militaire dont relèvent les personnes intéressées.