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Article D546-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article D546-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Les dispositions de l'article D. 621-11 du code pénitentiaire déterminent les conditions dans lesquelles la situation de la personne condamnée est réévaluée et selon quelles modalités le juge de l'application des peines et le procureur de la République sont renseignés sur la situation.