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Article D578 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article D578 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Le juge de l'application des peines et le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation visitent chaque année les divers foyers ou organismes d'hébergement accueillant les personnes mentionnées par les dispositions des articles D. 113-36, D. 113-41, D. 522-4 et D. 542-1 du code pénitentiaire.