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Article D580 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article D580 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Les conditions dans lesquelles le service pénitentiaire d'insertion et de probation communique à l'autorité judiciaire des éléments d'information concernant des personnes placées sous main de justice ou lui rend compte de son activité sont déterminées par les dispositions des articles D. 112-36, D. 112-38, D. 113-34, D. 113-42, et D. 113-45 du code pénitentiaire.