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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-761 du 1er août 2003 relatif aux commissions administratives paritaires de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-761 du 1er août 2003 relatif aux commissions administratives paritaires de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris)

Le directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ou son représentant est membre de droit des commissions administratives paritaires.

Les autres représentants de l'administration, titulaires et suppléants, sont nommés par le directeur général, dans le mois suivant la proclamation des résultats des élections des représentants du personnel.

Ils sont choisis parmi les fonctionnaires de catégorie A employés par l'Assistance publique-hôpitaux de Paris.

La proportion minimale de 40 % de personnes de chaque sexe fixée à l'article L. 262-2 du code général de la fonction publique est calculée sur l'ensemble des membres représentant l'administration, titulaires et suppléants.