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Article 51 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-761 du 1er août 2003 relatif aux commissions administratives paritaires de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris)

Article 51 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-761 du 1er août 2003 relatif aux commissions administratives paritaires de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris)

Un fonctionnaire ne peut siéger lorsque la commission doit émettre un avis le concernant à titre individuel. Il peut être remplacé par un suppléant durant l'examen de son dossier.